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L'Administration fiscale admet même une nouvelle application de ces réductions - 16:51, 5/11/2007

d'impôt Lors d'une donation ou d'une succession après donation antérieure de plus de dix ans consentie par Le donateur ou Le défunt aux mêmes bénéficiaires.
Enfin, comme le partage d'un bien en indivision entraîne L'application d'une taxe de 1 % sur La valeur nette du bien, s'il est effectué après un décès, il est donc judicieux d'anticiper grâce à une donation-partage pour échapper complètement à cette imposition.

À la différence de la donation au dernier vivant ou du testament qui peuvent concerner à la fois les biens présents et à venir, une donation-partage ne vise que les biens présents. Elle implique toujours le recours à un acte notarié.
La donation-partage peut légitimement imposer au(x) donataire(s) une charge ou une obligation précise comme le versement d'une rente viagère.


Grâce à la donation-partage, le donateur a la possibilité de veiller personnellement à la répartition équitable de ses biens et, le cas échéant, de tenir compte de la situation ou des aspirations de chacun des «héritiers».
Quelle que soit la gravité des dissensions familiales, tout parent digne de ce nom doit éviter que l'un de ses enfants ne bénéficie pas du minimum auquel il a droit en sa qualité d'héritier réservataire (minimum qui se calcule en fonction de la valeur du patrimoine au moment de la donation-partage). Cette victime serait alors en droit de réclamer – et d'obtenir – une indemnité de la part des autres héritiers.

L'indivision entre les bénéficiaires d'une donation-partage ne peut revêtir qu'un caractère très provisoire. Exigibles immédiatement (et non, comme on le croit souvent, au bout du délai de six mois en vigueur dans le cadre d'une succession après décès), les droits à payer au fisc font l'objet d'un calcul sur la valeur brute des   biens (les passifs éventuels ne sont pas pris en considération 
   
Il est des évidences successorales qu'il devient plus que jamais nécessaire de rappeler devant le « gommage» des repères biologiques et les mutations sociologiques: les petits-enfants ne sont pas les héritiers de leurs grands-parents. Cependant, dans le contexte actuel, il est incontestable qu'ils le deviennent de plus en plus souvent.
De tout temps ou presque, les petits-enfants ont été les héritiers de Leurs grands-parents, en cas de décès de leurs parents. Mais aujourd'hui, ils peuvent le devenir de manière tout aussi prématurée, sur décision de leurs ascendants au second degré...

Pour des raisons politico fiscales, sur fond d'allongement de la durée de la vie, les grands parents – hier volontiers impotents et aujourd'hui souvent omnipotents – sont en effet de plus en plus incités à attribuer à Leurs petits-enfants tout ou partie de La quotité disponible: à l'aide d'une donation, en pleine propriété ou sous la forme d'une nue-propriété qui Leur permet de continuer à percevoir les revenus de leurs biens. Désireux de faciliter le démarrage professionnel ou de favoriser l'installation familiale de leurs petits-enfants, certains grands-parents pratiquent aussi la cession temporaire des revenus d'un patrimoine immobilier (ou des dividendes d'un portefeuille boursier).

S'ils souhaitent aider leurs petits-enfants, des grands-parents peuvent leur prêter de l'argent. Mais un contrat en bonne et due forme, sous seing privé ou notarié, est souhaitable, de même que l'enregistrement à la Recette des impôts, afin que le fisc ne puisse considérer à bon droit les transferts d'argent comme des revenus déguisés et les taxer au titre de l'imposition sur le revenu. Dans l'hypothèse où les prêts consentis ne seraient pas remboursés, ils peuvent se transformer en créances successorales au profit des enfants. Mais les grands-parents ont la faculté de renoncer à une partie des remboursements et de procéder ainsi à une donation –en version différée – à leurs petits-enfants.

Dans la limite de 30000 € par grands-parents et par petits-enfants, et par période de dix ans, le fisc ne perçoit en principe aucun droit au titre de la donation. Cela signifie qu'un petit-fils ou une petite fille peut recevoir de ses quatre grands-parents 120 000 € en totale franchise d'impôt, donc sans le moindre droit de succession à payer. Au-delà de ce montant, la fiscalité continue de se montrer favorable: pour toute donation passée devant notaire, elle est diminuée de 50 %si Le donateur a moins de 65 ans et de 30
S’il est âgé de plus de 65 ans.  Souvent, les contrats d'assurance vie ou les prêts d'argent répondent également à un souci de transmission «défiscalisée».

Malgré les avantages fiscaux, les parents répugnent généralement à céder de leur vivant la pleine propriété de leurs biens à leurs enfants. Ils surestiment en effet leur longévité, craignent de manquer d'argent durant leurs vieux jours ou redoutent l'ingratitude de leur descendance, surtout dans nos vieux pays européens où les mentalités néo-balzaciennes restent encore dominantes dans la plupart des milieux sociologiques. Pour contourner un tel écueil d'ordre psychologique et social, il est possible d'opter pour la donation avec réserve d'usufruit: seule la nue-propriété est alors transférée aux enfants. Au décès de leur(s) parent(s), ces descendants deviennent alors pleins propriétaires des biens concernés.

Dans tous Les cas de figure, les grands-parents doivent toutefois veiller à ne pas donner plus que La quotité disponible, car Les parents pourraient par la suite saisir la justice pour atteinte à la réserve héréditaire et obtenir réparation. Et il Leur faut surtout prévoir que Le fisc, maître ès contrôles, requalifications et redressements, voit toujours d'un fort mauvais ceil des matières taxables lui échapper...


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IL s'agit des descendants, des ascendants et des enfants adoptés par adoption simple. - 16:48, 5/11/2007

I arrive que des personnes puissent faire bénéficier leurs héritiers d'exonérations en matière de droits de succession. Elles sont cependant en nombre limité: à ce jour, le fisc ne fait preuve d'une mansuétude particulière qu'à l'égard des victimes de terrorisme, d'actes de guerre, du Sida ou de la maladie de Creutzfeld-Jakob.

Les mauvais esprits doivent se faire une raison: des droits de succession sont dus sur La succession de tout habitant du territoire français, c'est-à-dire de toute personne ayant son domicile fiscal en France, même si elle n'est pas de nationalité française.

Ces droits sont calculés sur la base du patrimoine net du défunt au moment du décès, qui correspond à la différence positive entre toutes Les possessions et toutes les dettes, où qu'elles se trouvent dans Le monde. Naturellement, Lorsque la dette est couverte par une assurance de «solde restant dû» - cas classique de l'emprunt hypothécaire -, elle n'a pas à figurer dans Le passif de la succession.

Outre le patrimoine net, diverses composantes patrimoniales -qui ne font plus partie du patrimoine effectif au moment du décès mais qui en ont fait partie dans Les trois années précédant la disparition - sont également prises en compte pour le calcul des droits de succession. Sous réserve bien sûr que la preuve de leur existence puisse être rapportée.

Certains biens payés par Le défunt de son vivant et qui, du fait du décès, reviennent aux héritiers, font également partie de la succession.
Enfin, il arrive que certaines donations effectuées dans Le passé par Le défunt doivent s'inscrire, elles aussi, dans La «comptabilité» successorale.

Accepter une succession revient à hériter des avoirs d'un défunt mais aussi, certaines personnes l'oublient parfois un peu vite, de ses dettes...

Dès lors que l'on souhaite éviter toute surprise désagréable... et a fortiori si l'on a quelques raisons de douter de la solvabilité du défunt, il convient de veiller à n'accepter l'héritage que «sous bénéfice
D’inventaire». Cette précaution permet de se réserver le droit de vérifier la nature exacte du «cadeau» successoral avant de l'accepter... et d'être ainsi absolument certain de ne jamais devoir payer
Davantage de dettes que la valeur de l'héritage reçu. Dans la pire des hypothèses, l'héritier ne bénéficie de rien.
Quand des difficultés majeures sont prévisibles et que les créanciers se bousculent trop à l'horizon pour laisser la moindre chance de reliquat, le refus pur et simple de l'héritage peut également s'imposer comme une solution appropriée afin de couper court à toute discussion et de réduire à néant les perspectives de désagrément.

S'ils veulent se léguer mutuellement leurs biens immobiliers, Les personnes qui vivent en union libre doivent impérativement adopter (pour éviter une «sanction» fiscale redoutable) des dispositions particulières comme Le testament, la donation ou la tontine.

Comme il leur faut absolument tenir compte des droits des héritiers réservataires, les personnes vivant en union libre n'ont pas pour autant le droit de se privilégier mutuellement de façon illimitée.
Un concubin ne peut recueillir plus que la quotité disponible et Les libéralités entre concubins peuvent toujours être annulées pour cause illicite contraire aux bonnes moeurs.

Ces initiatives restent sujettes à contestation dès Lors qu'elles ne sont pas sérieusement motivées et qu'elles concernent des sommes élevées en regard des revenus et du patrimoine du donateur. Toutefois, au nom de la liberté et de la solidarité, de récentes évolutions jurisprudentielles tendent à les autoriser et à témoigner d'un grand libéralisme en la matière (un amant paraît désormais être en droit de désigner une maîtresse comme bénéficiaire d'un legs, en l'absence d'une relation stable et durable).

Normalement, et sauf pour inexécution d'une condition, les donations entre vifs sont irrévocables (c'est-à-dire qu'on ne peut revenir dessus).

Le législateur considère toujours les personnes qui vivent en union libre comme étrangères l'une à l'autre et les soumet donc à La pression fiscale la plus forte en matière de droits de succession : droit à un abattement de 1530 € seulement, et application sur la part taxable d'un taux de 60 °h. La fameuse tontine reste alors la meilleure façon de privilégier un cohabitant survivant.

Quel héritage pour le pacsé survivant? À cadre législatif nouveau, question forcément nouvelle... Il n'existe cependant aucune disposition particulière à ce sujet.

En l'absence de testament, le contractant d'un Pacs ne recueille rien.

En cas de legs ou de donation toutefois, il peut devenir héritier et bénéficier depuis le 1" janvier 2000 d'un bel abattement de 57250 € (sous réserve que le Pacs ait une durée de deux ans). Le taux des droits de succession sur la part taxable est de 40 % jusqu'à 15300 € (50 % au-delà).

Techniques d'économie fiscale en matière de donations...

L'éventail des moyens qui visent à éviter ou à limiter, de manière parfaitement légale, le paiement des droits de succession est à la fois large et complexe.

Cependant il est préférable, dans la mesure du possible, de ne pas se complaire dans les solutions difficiles et délicates et de s'en tenir à la connaissance de quelques techniques relativement simples qui permettent de faire des économies d'impôt substantielles: en premier lieu Le recours aux donations périodiques, mais aussi le don manuel, la tontine, et bien sûr l'assurance-vie ou la constitution d'une société pour transmettre des biens immobiliers.

À en croire les plus récents travaux de l'INSEE, les donations ont fortement évolué en l'espace de dix ou quinze ans. Leur nombre est désormais supérieur à 200000 d'une année sur l'autre, et leur montant moyen avoisinerait les 94500 €. Ce constat n'a pas lieu de surprendre quand on sait que, en l'absence de donation, des héritiers en ligne directe comme les enfants sont contraints de verser en moyenne, au-delà d'un montant de 61000 €, plus du cinquième de la valeur des biens transmis...

Grâce à une donation, la réduction des droits de succession atteint aisément, en fonction de la loi de finances et de l'évolution des textes réglementaires, au moins 30 %. L'impôt perd ainsi son allure d'instrument de confiscation.

Donations périodiques: un gros allégement... échelonné sur des périodes de dix ans


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